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Lois et règlements
2014, ch. 100
- Loi sur l’arbitrage
Article 4
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Date d'entrée en vigueur
2014-12-30
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Renonciation au droit de soulever une objection
4
Est réputée avoir renoncé au droit de soulever une objection la partie qui participe à un arbitrage tout en sachant qu’une disposition de la présente loi n’est pas respectée, sauf l’une de celles qui sont énumérées à l’article 3, ou que la convention d’arbitrage n’est pas respectée et qui ne soulève pas d’objection à cet effet dans le délai imparti ou, si aucun délai ne l’est, dans un délai raisonnable.
1992, ch.  A-10.1, art. 4
0
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